C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
72. Le psychoéducateur s’abstient, dans toute publicité, d’adopter des attitudes, des méthodes ou d’utiliser des pratiques publicitaires susceptibles de donner à la profession un caractère mercantile.
D. 1073-2013, a. 72.